L’article 23 de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 avait instauré le RAPO (recours administratif préalable obligatoire) pour les fonctionnaires et les militaires : ainsi, avant la saisine du juge administratif, tout fonctionnaire aurait d’abord dû saisir son administration employeur d’un recours préalable présentant les moyens de fait et de droit au soutien de sa demande (recours contre une décision faisant grief notamment).

Le juge administratif n’aurait ensuite été saisi qu’en cas de rejet express ou tacite de la demande préalable. Cependant, cette disposition n’a jamais reçu de décret d’application pour les trois corps de fonctionnaires.

Douze ans plus tard, un décret du 10 mai 2012 vient enfin d’instaurer le RAPO jusqu’au 16 mai 2014 pour la seule fonction publique d’Etat.

Seuls sont concernés les agents du Ministère de la Justice, du Secrétariat général du Gouvernement, de la direction des services administratifs et financiers des services du premier ministre et des services académiques et départementaux de l’académie de Lyon.

Les décisions concernées sont les décisions individuelles défavorables expresses ou tacites concernant la rémunération, le détachement, la mise en position hors cadre ou en disponibilité, la réintégration, l’avancement de grade ou le changement de corps par promotion interne. (article 1)

Sont donc exclus par exemple le contentieux de la notation/évaluation ou le refus de mise en œuvre de la protection fonctionnelle.

Le décret prévoit également la possibilité pour l’agent de désigner un tiers de référence dont la liste sera fixée par arrêté qui pourra donner un avis sur le dossier à titre consultatif.

Conseils pratiques :

Pour l’agent : le RAPO se matérialise par une lettre de saisine invoquant les moyens de fait et de droit au soutien de la demande adressée à l’administration avec copie de la décision contestée ou de la demande initiale en cas de rejet tacite. A défaut, tout recours devant le TA sera jugé irrecevable.

Pour l’administration : bien veiller à indiquer les délais de recours sur la notification des décisions concernées y compris la possibilité pour l’agent de désigner un tiers de référence. A défaut, le délai de recours ne commencera pas à courir.