Dans un arrêt en date du 18 mars 2009, la chambre sociale de la Cour de Cassation a approuvé un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 6 juillet 2007, confirmant le licenciement pour faute grave d’un salarié qui avait passé trop de temps sur internet à des fins personnelles pendant ses heures de travail.

Rappelons les faits.

 

Monsieur Eric P. a été embauché par la société LAUZIN en juillet 2004 en qualité de chef de dépôt.

 

En janvier 2005, son employeur constatait un usage extrêmement important de la connexion internet au poste de son salarié et décidait de lui notifier une mise à pied conservatoire puis de le licencier pour faute grave.

 

La faute grave n’est pas définie par le code du travail et est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.

 

Elle s’entend généralement, ce que rappelle l’arrêt de la chambre sociale, d’un fait ou ensemble de faits qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pour la durée limitée du préavis.

 

La question qui était posée à la cour de cassation était en conséquence de se prononcer sur le caractère grave ou non de la faute commise par un salarié, pour avoir passé 41h de son temps de travail mensuel sur internet à des fins personnelles.

 

Oui répond la Cour d’appel, oui confirme la Cour de Cassation.

La Cour d’appel a confirmé la faute grave et le licenciement en se basant sur l’appréciation souveraine des faits suivants :

 

    • M. Eric P. était le seul à avoir accès au poste informatique,
    • en décembre 2004 notamment, les connexions à internet se sont élevées à 41 heures,
    • après le licenciement, les connexions se sont limitées à quelques minutes par mois,
    • l’employeur a prouvé que M. Eric P. disposait d’une documentation professionnelle importante et suffisante et donc qu’aucun motif professionnel ne justifiait les longues connexions,
    • toute trace de connexion avait disparu, l’historique ayant été effacé laissant présumer par cet acte volontaire l’intention de dissimuler les sites consultés (actes volontaires et répétés).

 

La Cour de Cassation s’en remet à l’appréciation souveraine des juges du fond, retenant d’une part l’usage de la connexion internet à des fins personnelles, d’autre part la durée importante de la connexion.

 

Il est à noter que la portée de cet arrêt est relative. Il n’est pas publié au bulletin, les faits pouvant par ailleurs justifier une telle décision : le temps de connexion et donc de temps consacré à des occupations extra-professionnelles représentait 25% du temps de travail.

Certaines entreprises, afin d’éviter le “papillonnage” de leurs salariés bloquent l’accès aux sites ludiques de réseau social ou diffusion de contenu type youtube ou dailymotion afin de conserver toute leur attention. Cet arrêt et la crainte de tels débordements contribuera à justifier de telles mesures.

 

Cette décision est intéressante en ce qu’elle pose une fois de plus la question de l’usage de l’internet sur le lieu de travail et le compromis difficile à trouver entre respect des libertés publiques, de la vie privée et de l’accès à l’information d’une part, et respect des obligations découlant du contrat de travail, à savoir consacrer un certain nombre d’heures de travail contractuelles par jour à son employeur d’autre part.

 

Employeur ou salarié, toujours savoir raison garder…