La procédure « bâillon » consiste à limiter considérablement la liberté d’expression de certains agents, notamment les enseignants-chercheurs, par l’exercice de procédures pénales en diffamation ou dénonciation calomnieuse, ou encore par la voie de l’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique.

Ce type d’action peut d’ailleurs être mené par la voie de la citation directe en court-circuitant la saisine du Procureur de la République qui a l’opportunité des poursuites, offrant parfois, en fonction du contexte politique, une tribune médiatique visant à dénigrer l’opposant, à l’isoler dans sa position et à le stigmatiser.

A la suite de l’affaire Laurent NEYRET, spécialisé en droit environnemental qui avait commenté une jurisprudence condamnant la société CHIMIREC et fait l’objet de poursuites en diffamation[1], le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement et de la recherche a publié une circulaire le 9 mai 2017[2] organisant la protection fonctionnelle spécifiquement aux cas de diffamation contre les enseignants-chercheurs « en cas d’action en diffamation introduites à leur encontre dans le seul but de faire peser sur eux une pression visant à limiter abusivement leur liberté d’expression. »

Les actions à mettre en place au titre de la protection fonctionnelle sont précisées par la circulaire :

  • Prise en charge des frais et honoraires de procédure
  • Assistance juridique en cours de procédure
  • Protection notamment policière de l’agent
  • Actions de prévention et de soutien
  • Indemnisation du préjudice.

L’intention ministérielle est forte et rappelée dans la lettre même de la circulaire : « il me paraît nécessaire d’insister sur les traumatismes que peuvent causer aux enseignants-chercheurs les actions en diffamation ou en dénigrement qui sont intentées contre eux dans le but de faire pression sur eux et de discréditer leurs travaux de recherche. Ces actions, qui ont tendance à se multiplier, sont d’autant plus traumatisantes que, d’une part, dans la plupart des cas, la plainte pour diffamation avec constitution de partie civile conduit à une mise en examen et que, d’autre part, elles touchent à la liberté d’expression des enseignants-chercheurs consacrée spécifiquement par le législateur (article L952-2 du code de l’éducation)

La meilleure manière de lutter contre ces pratiques consiste donc à décharger l’enseignant-chercheur, non seulement des coûts de la procédure, mais aussi de sa charge émotionnelle et symbolique, et donc de la transférer à l’établissement auquel il appartient ».

Cette circulaire a été édictée après la remise d’un rapport de la commission MAZEAUD en date du 20 avril 2017 qui préconisait notamment l’inscription à l’article 41 de la loi de 1881 sur la presse la reconnaissance d’une immunité de parole au bénéfice des enseignants-chercheurs.

Les poursuites en diffamation peuvent en effet constituer une atteinte grave à la liberté d’expression. Si les enseignants-chercheurs bénéficient d’un régime très protecteur dans le cadre de la protection de leurs travaux, la jurisprudence a également eu à se prononcer sur des cas spécifiques d’agents publics ou d’élus afin de protéger la liberté d’expression et le droit à dénonciation.

Ainsi, la cour de cassation a estimé qu’une personne qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut pas être poursuivie en diffamation, et ce afin de protéger le droit d’alerte et de dénonciation.

En revanche, un agent qui dénoncerait des faits de harcèlement moral dont il savait qu’ils étaient faux ou mensongers s’expose à des poursuites et une condamnation en dénonciation calomnieuse. (Cass. Soc. 28 sept. 2016, n°15-21823.)

La protection de la liberté d’expression doit aussi pouvoir être pleine et entière dans les instances de discussion démocratique du service public. Ainsi, l’article 41 de la loi de 1881 précité protège les débats parlementaires et judiciaires.

Un arrêt récent de la Cour européenne des Droits de l’Homme en date du 7 septembre 2017 a condamné la France pour violation de la liberté d’expression à la suite de la condamnation d’un élu qui avait lancé des accusations d’escroquerie en conseil municipal durant une séance publique, accusations réitérées par la suite dans un tract.

La Cour rappelle ainsi que « le prononcé même d’une condamnation pénale est l’une des formes les plus graves d’ingérence dans le droit à la liberté d’expression, eu égard à l’existence d’autres moyens d’intervention et de réfutation, notamment par les voies de droit civiles. Pour cette raison, la cour a invité à plusieurs reprises les autorités internes à faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale »[3].

En l’espèce, le débat démocratique doit en conséquence être pleinement préservé. Cette jurisprudence devrait pouvoir être appliquée à certaines situations en vigueur au sein des services, par exemple les commissions médicales d’établissement à l’hôpital, les commissions administratives paritaires ou les réunions de service. Les procédures bâillons rappellent le difficile équilibre entre le devoir de réserve, le devoir d’obéissance, la liberté d’expression et le droit d’alerte.

Le supérieur hiérarchique doit pouvoir user, le cas échéant, de son pouvoir disciplinaire dans le cadre d’une enquête et d’un débat contradictoire mais ne pas utiliser l’outil pénal pour « bâillonner » la liberté d’expression d’un agent dans l’exercice de missions de service public.

C’est aussi tout le grand principe des lanceurs d’alerte et de la réglementation nouvelle sur les conflits d’intérêts.

[1] La Cour d’appel de PARIS, dans un arrêt du 28 septembre 2017, vient de consacrer la liberté d’expression de l’enseignant-chercheur. Voir notamment « Procédures « bâillons » : la cour d’appel de Paris au soutien de la liberté d’expression des chercheurs » Le Monde, 3 octobre 2017

[2] https://www.snesup.fr/sites/default/files/fichier/circ_17-05-09_protection_fonctionnelle_diffamation.pdf

[3] CEDH, 7 septembre 2017, n°41519/12, LACROIX c/ France